Page:Code civil des Français, 1804.djvu/519

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dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.

2133.

L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.

Section IV.
Du rang que les Hypothèques ont entre elles.
2134.

Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi ; sauf les exceptions portées en l’article suivant.

2135.

L’hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,

1.o Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle ;

2.o Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.

La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu’à compter de l’ouverture