Page:Code civil des Français, 1804.djvu/548

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

même devant le tribunal d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

2225.

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

2226.

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

2227.

La nation, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

Chapitre II.
De la possession.

2228.

La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

2229.

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.