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35.o Loi du 28 ventôse an XII. Sur l’expropriation forcée et les ordres entre les créanciers.

36.o Loi du 24 ventôse an XII. Sur la prescription.

2.

Les six articles dont est composée la loi du 21 du présent mois, concernant les actes respectueux à faire par les enfans, aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans les cas où ils sont prescrits, seront insérés au titre du Mariage, à la suite de l’article qui se trouve maintenant au n.o 151.

3.

Sera insérée au titre de la Distinction des biens, à la suite de l’article qui se trouve maintenant au n.o 529, la disposition contenue en l’article qui suit :

Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

4.

Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire et en trois livres.

La loi du 14 ventôse an XI, sur la publication, les effets et l’application des Lois en général, est le titre préliminaire.

Le premier livre sera composé des onze lois-ordonnances, sous le titre des Personnes.

Le second livre sera composé des quatre lois suivantes,