Page:Code civil des Français, 1804.djvu/77

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lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

300.

L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

301.

Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.

302.

Les enfans seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.

303.

Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfans, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

304.

La dissolution du mariage par le divorce admis en