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Décrété le 2 Germinal an XI.
Promulgué le 12 du même mois.
Titre VIII.
de l’adoption et de la tutelle officieuse.
Chapitre premier.
de l’adoption.
Section I.re
De l’Adoption et de ses effets.
343.
L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’auront à l’époque de l’adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.
344.
Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.
Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu’avec le consentement de l’autre conjoint.
345.
La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non