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les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d’adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l’incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.

Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier ; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

370.

Le tuteur officieux qui aurait eu l’administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.


Décrété le 3 Germinal an XI.
Promulgué le 13 du même mois.

Titre IX.
de la puissance paternelle.

371.

L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

372.

Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

373.

Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.