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Page:Code de commerce, 1807.pdf/11

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67. Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l’art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s’ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le régime dotal.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage, sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous peine de cent francs d’amende, et même de destitution

    peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.


    Art. 870. L’aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu’il n’y aurait pas de créanciers.

    Art. 871. Les créanciers du mari pourront, jusqu’au jugement définitif, sommer l’avoué de la femme, par acte d’avoué a avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

    Art. 872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l’audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s’il y en a: extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l’auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu’il ne sera pas négociant; et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s’il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l’expiration du susdit délai d'un an.

    Le tout sans préjudice des dispositions portées en l’article 1445 du Code Napoléon.

    Art. 873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l’expiration du delai dont il s’agit dans l’article précèdent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

    Art. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.