de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.
598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera,
1.° A réintégrer à la masse des créanciers, les biens, droits et actions frauduleusement soustraits;
2.° A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux a la somme dont ils ont tenté de la frauder.
599. Les arrêts des cours de justice criminelle contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés, et de plus insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 du Code de procédure civile.
Chapitre III.
De l'Administration des Biens en cas de Banqueroute.
600. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'art. 598, resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu’elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux cours de justice criminelle.
601. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs impériaux et à leurs substituts, toutes les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés.
602. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y pieudre des extraits privés ou en requérir d’officiels qui leur seront expédiés par le greffier.