procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l’audience, ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial: ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation, sera exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans frais.
628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.
629. Ils prêtent serment avant d’entrer en fonctions, à l’audience de la cour d’appel, lorsqu’elle siège dans l’arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi: dans le cas contraire, la cour d’appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l’arrondissement pour recevoir leur serment; et dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l’envoie à la cour d’appel, qui en ordonne l’insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère pubIic, et sans frais.
630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du grand-juge ministre de la justice.
TITRE II.
De la Compétence des Tribunaux de commerce.
631. Les tribunaux de commerce connaîtront,
1.° De toutes contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers;
2.° Entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.
632. La loi répute actes de commerce,
Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre, ou même pour en louer simplement l’usage;
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;