tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
81. Le même individu peut, si l’acte du Gouvernement qui l’institue l’y autorise, cumuler les fonctions d’agent de change, de courtier de marchandises ou d’assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.
82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d’assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.
83. Ceux qui ont fait faillite, ne peuvent être agens de change ni courtiers, s’ils n’ont été rehabilités.
84. Les agens de change et courtiers sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par l’article 11.
Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les operations faites par leur ministère.
85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s’intéresser directement ni indirectement sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettans.
86. Il ne peut se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s’entremet.
87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d’amende, qui sera prononcée par