Page:Code de commerce, 1807.pdf/33

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Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.


Collationné à l’original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 11 Septembre 1807. Signé FONTANES, president; MICHELET-ROCHEMONT, J. V. DUMOLARD, MILSCENT, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d’en surveiller la publication.

Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 21 Septembre 1807.

Signé NAPOLÉON.
Vu par nous Archi-Chancelier de l’Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.
Le Grand-Juge Ministre de la justice,
Signé REGNIER
Par l'Empereur:
Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET

III.e LOI.
Du 15 Septembre 1807.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI