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Page:Code de commerce, 1807.pdf/41

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la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu’ils y soient compris.

214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l’ordre prescrit par l’article 191 ; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.

Tout créancier colloqué l’est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.

215. Le bâtiment prêt à faire Voile n’est pas saisissable, si ce n’est à raison de dettes contractées pour le voyage qu’il va faire ; et mêmes, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.


TITRE III.
Des Propriétaires de navires.


216. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition.

La responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret.

217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu’ils n’en soient participans ou complices.

218. Le propriétaire peut congédier le capitaine.

Il n’y a pas lieu à indemnité, s’il n’y a convention par écrit.

219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire,