bâtiment, prendre à cet effet de l’argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.
233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d’eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l’expédier, le capitaine pourra en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d’intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.
234. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou d’achat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l’etranger par le consul français, ou, à défaut, par la magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu’à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.
Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d’après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l’époque de son arrivée.
235. Le capitaine, avant son départ d’un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d’envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l’état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.
236. Le capitaine qui aura sans nécessité pris de l’argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l’armement, et personnellement tenu du remboursement de l’argent ou du