4.° La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations qu’on est obligé d’y faire, si le navire est affrété au voyage;
5.° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois;
Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement.
404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.
405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d’avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l’équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.
406. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.
407. En cas d’abordage de navires, si l’événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l’a éprouvé.
Si l’abordage a été fait par la faute de l’un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l’a causé.
S’il y a doute dans les causes de l’abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l’ont fait et souffert.
Dans ces deux derniers cas, l’estimation du dommage est faite par experts.