Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison;
Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;
Pour salaires d’ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;
Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l’arrivée du navire.
434. La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.
Titre XIV.
Fins de non-recevoir.
435. Sont non recevables
Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation;
Toutes actions contre l'affréteur, pour avarie, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté;
Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l’abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s’il n’a point fait de réclamation.
436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si dans le mois de leur date elles ne sont suivies d’une demande en justice.
MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, insérées au Bulletin