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Page:Code de commerce, 1807.pdf/84

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DÉCRET.
LIVRE III.

Des faillites et des banqueroutes.



Dispositions générales.


ART. 437. Tout commerçant qui cesse ses paiemens, est en état de faillite.

438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l’un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.

439. Il y a deux espèces de banqueroutes:

La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels;

La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours de justice criminelle.

Titre I.er
De la Faillite.


Chapitre I.er
De l'Ouverture de la Faillite.

440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiemens, d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires.

441. L’ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la