Page:Code noir, ou Édit du Roi, servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice, police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Loüisianne, 1724.djvu/13

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prix des Baux judiciaires, ſoit faite entre les Creanciers ſelon l’ordre de leurs Privileges & Hypotheques, ſans diſtinguer ce qui eſt pour le prix des Eſclaves ; & néanmoins les Droits Feodaux & Seigneuriaux ne ſeront payez qu’à proportion des fonds.

XLVIII.

Ne ſeront reçûs les Lignagers & les Seigneurs Feodaux, à retirer les fonds decretez, licitez ou vendus volontairement, s’ils ne retirent auſſi les Eſclaves vendus conjointement avec les fonds où ils travailloient actuellement ; ni l’Adjudicataire ou l’Acquereur, à retenir les Eſclaves ſans les fonds.

XLIX.

Enjoignons aux Gardiens nobles & bourgeois, Uſufruitiers, Amodiateurs, & autres joüiſſans de fonds auſquels ſont attachez des Eſclaves qui y travaillent, de gouverner leſdits Eſclaves en bons peres de familles ; au moyen dequoy ils ne ſeront pas tenus après leur adminiſtration finie de rendre le prix de ceux qui ſeront décedez ou diminuez par maladie, vieilleſſe ou autrement, ſans leur faute : Et auſſi ils ne pourront pas retenir comme fruits à leur profit, les enfans nez deſdits Eſclaves durant leur adminiſtration, leſquels Nous voulons eſtre conſervez & rendus à ceux qui en ſont les Maîtres & les Proprietaires.

L.

Les Maîtres âgez de vingt-cinq ans pourront affranchir leurs Eſclaves par tous Actes entre vifs ou à cauſe de mort : Et cependant comme il ſe peut trouver des Maîtres aſſez mercenaires pour mettre la liberté de leurs Eſclaves à prix, ce qui porte leſdits Eſclaves au vol & au brigandage, deffendons à toutes perſonnes de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, d’affranchir leurs Eſclaves, ſans en avoir obtenu la permiſſion par Arreſt de noſtredit Conſeil ſuperieur ; laquelle permiſſion ſera accordée ſans frais, lorſque les motifs qui auront eſté expoſez par les Maîtres paroîtront legitimes. Voulons que les Affranchiſſemens qui ſeront faits à l’avenir ſans ces permiſſions, ſoient nuls, & que les Affranchis n’en puiſſent joüir, ni eſtre reconnus pour tels : Ordonnons au contraire qu’ils ſoient tenus, cenſez & reputez Eſclaves, que les Maîtres en ſoient privez, & qu’ils