prix des Baux judiciaires, ſoit faite entre les Creanciers ſelon l’ordre de leurs Privileges & Hypotheques, ſans diſtinguer ce qui eſt pour le prix des Eſclaves ; & néanmoins les Droits Feodaux & Seigneuriaux ne ſeront payez qu’à proportion des fonds.
Ne ſeront reçûs les Lignagers & les Seigneurs Feodaux, à retirer les fonds decretez, licitez ou vendus volontairement, s’ils ne retirent auſſi les Eſclaves vendus conjointement avec les fonds où ils travailloient actuellement ; ni l’Adjudicataire ou l’Acquereur, à retenir les Eſclaves ſans les fonds.
Enjoignons aux Gardiens nobles & bourgeois, Uſufruitiers, Amodiateurs, & autres joüiſſans de fonds auſquels ſont attachez des Eſclaves qui y travaillent, de gouverner leſdits Eſclaves en bons peres de familles ; au moyen dequoy ils ne ſeront pas tenus après leur adminiſtration finie de rendre le prix de ceux qui ſeront décedez ou diminuez par maladie, vieilleſſe ou autrement, ſans leur faute : Et auſſi ils ne pourront pas retenir comme fruits à leur profit, les enfans nez deſdits Eſclaves durant leur adminiſtration, leſquels Nous voulons eſtre conſervez & rendus à ceux qui en ſont les Maîtres & les Proprietaires.
Les Maîtres âgez de vingt-cinq ans pourront affranchir leurs Eſclaves par tous Actes entre vifs ou à cauſe de mort : Et cependant comme il ſe peut trouver des Maîtres aſſez mercenaires pour mettre la liberté de leurs Eſclaves à prix, ce qui porte leſdits Eſclaves au vol & au brigandage, deffendons à toutes perſonnes de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, d’affranchir leurs Eſclaves, ſans en avoir obtenu la permiſſion par Arreſt de noſtredit Conſeil ſuperieur ; laquelle permiſſion ſera accordée ſans frais, lorſque les motifs qui auront eſté expoſez par les Maîtres paroîtront legitimes. Voulons que les Affranchiſſemens qui ſeront faits à l’avenir ſans ces permiſſions, ſoient nuls, & que les Affranchis n’en puiſſent joüir, ni eſtre reconnus pour tels : Ordonnons au contraire qu’ils ſoient tenus, cenſez & reputez Eſclaves, que les Maîtres en ſoient privez, & qu’ils