Apoſtolique & Romaine, & pour ordonner de ce qui concerne l’eſtat & la qualité des Eſclaves dans leſdites Iſles. Et deſirant y pourvoir, & faire connoître à nos Sujets qui y ſont habituez & qui s’y eſtabliront à l’avenir, qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignez, Nous leur ſommes toûjours preſens par l’eſtenduë de noſtre puiſſance, & par noſtre application à les ſecourir ; A ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de l’avis de noſtre Conſeil, & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & authorité Royale, Nous avons dit & ſtatué & ordonné, diſons, ſtatuons & ordonnons, Voulons & Nous plaiſt ce qui ſuit.
L’Édit du feu Roy Loüis XIII. de glorieuſe memoire, du 23. Avril 1615. ſera exécuté dans noſtre Province & Colonie de la Loüiſianne ; ce faiſant, enjoignons aux Directeurs generaux de ladite Compagnie, & à tous nos Officiers, de chaſſer dudit Pays tous les Juifs qui peuvent y avoir eſtabli leur reſidence, auſquels, comme aux ennemis declarez du nom chreſtien, Nous commandons d’en ſortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des Preſentes, à peine de confiſcation de corps & de biens.
Tous les Eſclaves qui ſeront dans noſtredite Province, ſeront inſtruits dans la Religion Catholique, Apoſtolique & Romaine, & baptiſez : ordonnons aux Habitans qui acheteront des Negres nouvellement arrivez, de les faire inſtruire & baptisez dans le temps convenable, à peine d’amende arbitraire ; Enjoignons aux Directeurs généraux de ladite Compagnie, & à tous nos Officiers, d’y tenir exactement la main.
Interdisons tous exercices d’autre Religion que de la Catholique Apoſtolique & Romaine ; Voulons que les contrevenans ſoient punis comme rebelles & déſobéiſſans à nos Commandemens : Deffendons toutes aſſemblées pour cet effet, leſquelles Nous declarons conventicules, illicites & ſeditieuſes, ſujettes à