Aller au contenu

Page:Codes et lois pour la France, l'Algérie et les colonies, 1912.djvu/728

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

3 avril 1838
LOI relative à l’état de siège. (Bull. des Lois, 12° S., B. 383, n. 6827.)


Article 1er. L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent, résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée.

Une loi peut seule déclarer l’état de siège. [Elle] désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s’applique. Elle fixe le temps de sa durée. À l’expiration de ce temps, l’état de siège cesse de plein droit à moins qu’une loi nouvelle n’en prolonge les effets.

2. En cas d’ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l’état de siège, de l’avis du Conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.

3. En cas de dissolution de la Chambre des députés [et] jusqu’à l’accomplissement entier des opérations électorales, l’état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République. — Néanmoins, s’il y avait guerre étrangère, le Président [de la République], de l’avis du Conseil des ministres, pourrait déclarer l’état de siège dans les territoires menacés par l’ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les chambres dans le plus bref délai possible.

4. Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l’Algérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l’Algérie en état de siège, dans les conditions de la présente loi.

5. Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les chambres, dès quelles sont réunies, maintiennent ou lèvent l’état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l’état de siège est levé de plein droit.

6. Les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 [sur l’état de siège] sont maintenus ainsi que les dispositions de ses autres articles non contraires à la présente loi.


V. Décr. 4 oct. 1891.


> 6 avril 1878 LOI relative à une réforme postale. (Bull, des Lois, 12° S., B. 386, n. 6859.) ————

9 avril 1878

DÉCRET qui désigne les catégories d’exemptions à établir en exécution du titre 8 de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires el abroge les décrets des 23 octobre. 23 et 24 novembre 1874, 30 janvier 1876 et 8 maë 1877.

(Bull. des Lois, 12° S., B. 392, n. 7005.) > V. L. 3 juill. 4877, art. 40 à 42 ; Décr. 25 fev. 1879*,

qui le modifie. > —

18 avril 1878

DÉCRET qui déclare applicable en Algérie le décret du 11 décembre 1864 sur les livrets de poste.

(Bull. des Lois, 12° S., B. 391, n. 6984.) > V. Décr. 11 déc. 1864. 0 — 23 avril 1878

DÉCRET qui interdit aux bureaux d’octroi la vérification pendant la nuit des chargements de pétrole, d’huile de schiste, d’essences et hydrocarbures liquides d’éther et de sulfure de carbone.

(Bull. des Lois, 12° S., B. 392, n. 7006.)

> V. L. 46-24 août 1790, tit, XI, art. 3 ; Déer. 15 oet. 4810 ; Ord. 44 janv. 4815 ; Décr. 18 avril 1866 ; 19 mai 1873.

pm


3 avril 4878. — LOIS, DÉCRETS, erc. — 9 mai 1878.

9 mai 1878

DÉCRET portant règlement sur le pourvoi en annulalion ou en cassation dans les établissements français de l’Inde.

(Bull, des Lois, 12° S., B. 404, n. 7152.)


TiTRe [ef. — DES DEMANDES EN ANNULATION.

Ant. 19. Les jugements rendus en dernier ressort par les Wribunaux de simple police, dans les établissements français de l’Inde, pourront être attaqués devant la Cour d’appel de l’Inde par la voie de l’annulation.

2. La voice d’annulalion est ouverte aux parties et au ministère public contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de police, pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi. — La même voie est ouverte au procureur général, mais seulement dans l’intérêt de la loi, contre les jugements de ces tribunaux qui auraient acquis force de chose jugée.

8. Lorsque le renvoi de l’inculpé aura élé prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer la défense.

4. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s’appliquent à la contravention, l’annulation du jugement ne pourra être demandée sous le prêlexte qu’il y aurail erreur dans la citation du texte de la loi,

5. Le recours en annulation contre les jugements préparatoires et d’instruction ne sera ouvert qu’après Le jugement définitif ; l’exécution volontaire de tels jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comine lin de non-recevoir. — La présente disposition ne s’applique point aux jugements reudus sur la compétence.

6. Le délai de pourvoi en annulation sera, pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura êlé prononcé. En cas de défaut, le délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile, — Pendant ces trois jours, et, s’il y à eu recours, jusqu’à la réception de l’arrêt de la Cour, il sera sursis à l’exécution du jugement. La déclaration du recours sera faile au greffe par la partie condamnée, et signée d’elle et du greffier ; et, si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. — Cette déclaration pourra êlre faite, dans la même forme, par un fondé de pouvoir spécial ; daus ce dernier cas, le pouvoir deincurera annexé à la déclaration. — Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera publie, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits.

7. Lorsque le recours eu annulation sera exercé soit par la partie civile, s’il ÿ en a une, soit par le ministère publie, ce recours, outre l’inscription énoncée daus l’article précédent, sera, dans le délai de trois jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu. Le délai sera augmenté d’un jour par chaque distance de trois myriamètres.

8. La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement. — Elle est tenue, à peine de déchéance, de eonsigner une amende de cent francs, ou de la moitié de cette somme, si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement respousables sont également tenus de consigner l’amende.

9. Sont dispensés de l’amende les agents publics pour affaires qui concernent directement l’administration et les domaines ou revenus de l’Etat ou de la colouie. — A l’égard de toutes autres personnes, l’amende sera encourue par celles qui succombent dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindrout à leur demande en annulation un certificat constatant qu’elles sont, à raison de leur indigence, dans l’impossibilité de consigner l’amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais, à Pondichéry, par le directeur de l’intérieur, et, dans les dépendances, par le chef de service.

40. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déelaralion, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tibunal qui aura rendu le jugement attaqué une requête contenant ses moyens d’annulation. Le greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

41. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ee magistrat fera passer au procureur général les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. — Le greffier du tri-