Page:Codes français et lois usuelles, décrets, ordonnances et avis du conseil d’état, 1878.djvu/1620

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Code pénal, dans le cas ou une infraction aux prescriptions de la ai présente loi se rattacherait à un acte qualifié crime ou délit. n

21. Les pères, mères ou -tuteurs sont’tenus de déclarer à la n mairie de leurs communes respectives la date delà naissance de leurs enfants ou pupilles soumis aux lois sur le recrutement de h l’armée, et dont les actes de naissance, incendiés ou détruits, n’au- 1< raient pas été rétablis en vertu de la présente loi. —

Cette décla- 1 ;

ration aura lieu dans l’année qui précédera celle de l’obligation, E sous les peines portées en l’article 38, titre IY de la loi du 21 mars 1832.

Pour la classe de 1871, la déclaration sera faite dans le s délai de quinze jours, à partir de la date de la promulgation de la u loi d’appel.

Il n’est rien innové en ce qui touche les obligations p résultant pour les pères, mères, tuteurs et jeunes gens, des dispo- d sitions des lois sur le recrutement. g

22. L’article 463 du Code pénal est applicable aux peines édic- n tées par la présente loi.

25. Il sera fait, par les soins des.maires des arrondissements de t Paris, une copie littérale des registres de l’état civil des années I 1860 à 1871 conservés dans les mairies, et dont le double a été détruit dans l’incendie duTalais de justice. —

Chacun des actes reco-

piés sera signé par le maire ou par l’un des adjoints. La signature dumaire ou adjointsera précédée des mots : u Pour copie conforme, en remplacementde la minute détruite pendant l’insurrection de n .

1871. »

— Après l’achèvementdu travail, les doubles collationnés seront déposés au greffe du tribunal civil. —

U sera également

fait, par les soins des maires des communes des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, une copie littérale des registres de l’état civil dont l’un des doubles est resté en leur possession, copie qui sera déposée au Palais de justice à l’effet de remplacer la copie (

incendiée..

24. Les registres destinés à recevoir les actes transcrits ou refaits en exécution de la présente loi seront exempts du timbre. 2». Les dépenses auxquelles donnera lieu l’exécution dc la présente loi seront supportées pour moitié par l’État et pour moitié par la ville de Paris et par les communes des arrondissementsdc Sceaux et de Saint-Denis, en ce qui les concerne. 26. Un arrêté ministériel déterminera le mode d’exécution de la présente loi et fixera les indemnités à allouer aux officiers publics en raison des obligations qu’elle leur impose. LOI

Portant modification des articles 450 et 550 du Code de commerce.

(12 février 1872)

AUT. icr. Les articles 450 et 550 du Code de commerce sont modifiés et remplacés par les dispositionssuivantes (1) :... 2. La présente loi ne s’appliquera pas aux baux qui, avant sa promulgation,auront acquis date certaine. —

Toutefois le proprié-

taire qui, en vertu desdits baux, a privilège pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, ne pourra exiger par anticipation les loyers à "échoir, s’il lui est donné dés sûretés suffisantes pour en garantir le paiement.


Loi Relative au rôle éventuel des Conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles.

(12 février 1872)


Article 1er. Si l’Assemblée nationale ou celles qui lui succèderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s’assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu’il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.

Ils peuvent s’assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.

Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.

2. Jusqu’au jour où l’Assemblée dont il sera parlé à l’article 3, aura fait connaître qu’elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d’urgence au maintien de la tranquillité publique et de l’ordre légal.

3. Une Assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.

L’assemblée des délégués n’est valablement constituée qu’autant que la moitié des départements, au moins, s’y trouve représentée.

4. Cette Assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l’ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l’Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l’exercice de ses droits.

Elle pourvoit provisoirement à l’administration générale du pays.

5. Elle doit se dissoudre aussitôt que l’Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.

Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l’Assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales.

Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée.

6. Les décisions de l’Assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l’autorité et commandants de la force publique.


LOI

Qui règle, au point de vue de Vindemnité, la situation des fonctionnaires nommés députés.

(16 février 1872) (2)

DÉCRET

Qui détermine les traitements éventuels des professeurs, agrégés et secrétaires des Facultés de droit des départements, et les préciputs des doyens desdites Facultés. (20 février 1872) (3)

LOI

Concernant les droits d’enregistrement. (28 février 1872)

AnT. lor. La quotité du droit fixe d’enregistrement auquel sont assujettis par la loi-du 22 frimaire an TÏI et par les lois subséquentes les actes ci-après, sera déterminéeainsi qu’il suit, savoir : —

1° Les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens, meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, par le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif ; — 2° Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les colonies françaises, dans lesquels le droit d’enregistrement n’est pas établi, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital. — L’article 4 de la loi du 16 juin 1824 est abrogé ; — 3° Les actes ou procès-verbaux de vente de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris de navires naufragés, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ; — 4e Les contrats de mariage soumis actuellement au droit fixe de 5 francs, par le montant net des apports personnels des futurs époux ; — 5° Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net partagé ; —

6° Les délivrancesde legs, par le montant des sommes ou par la valeur des objets légués ; — 7° Les consentements à mains-levées totales ou partielles d’hypothèques, par le montant des sommes faisant l’objet de la main-levée ; — S’il y a seulement réduction de l’inscription, il ne sera perçu qu’un droit de b francs par chaque acte ; — g0 Les prorogations de délai pures et simples, par le montant de la créance dont le terme d’exigibilité est prorogé ; — 9° Les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnementset fournitures dont le prix doit être payé directementpar le Trésor public, et les cautionnements rela-

tifs à ces adjudications,et marchés, par le prix exprimé ou par l’évaluation des objets ; — L’article 73 de la loi du 15 mai 1818 est abrogé.

10° Les titres nouvels et reconnaissancesde rente

dont les actes constitutifs ont été enregistrés, par le capital des

rentes.

2. Le taux du droit établi par l’article précédent est fixé ainsi

qu’il suit : —A b francs pour les sommes ou valeurs de b,000 francs L

(2) Bull., 12" série, n" 937.

(3) Bull., 12» série, no 10b3.