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Page:Collectif - La Vérité sur le différend sino-japonais, 1915.pdf/33

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Art. 23. — Il est politique de n’avoir pas au début des offices trop importants, parce que cela pourrait amener des suspicions et détruire l’objet de l’Association. Là où il y a toujours eu des résidents japonais, les services de ceux-ci sont profitables. L’État-Major général et le Ministre des Affaires Étrangères enverront des personnes là où ce sera nécessaire pour les mesures préliminaires.

Art. 29. — Des deux directeurs d’un office, un s’occupera des intérêts commerciaux et son devoir est d’être, en termes amicaux avec la population locale. Les devoirs du second Directeur sont l’investigation et la découverte de ce qui est caché. Il doit arranger les affaires des officiers non commissionnés, des personnes privées, des mécaniciens ou ingénieurs qui cherchent différents postes sous le motif de s’occuper d’affaires. Il doit rassembler les caractéristiques des coutumes, de la Géographie, de la Topographie et autres et dresser des plans à l’usage de notre armée dans l’avenir. Tous doivent étudier le langage et les dialectes locaux.

Art. 31. — Les ressources de l’Association souscrites l’année dernière ont été de 1 million de yens. Cette somme servira aux dépenses préliminaires. Le Ministre et l’État-Major général, ayant sondé l’opinion des membres à la Diète et ayant consulté le Cabinet sur les ressources futures, ont décidé de consacrer la moitié des dépenses confidentielles du Ministère des Affaires Étrangères, du Ministère de la Guerre et de l’État-Major Général à l’Association.

Art. 34. — L’Association doit être amenée à l’existence le 1er juillet de la présente année. Avant son établissement, les conditions locales des diverses places doivent être d’abord reconnues.

Art. 35. — Après que l’Association aura été amenée à l’existence, son objet nominal doit être porté à la connaissance des pays étrangers. Les Ministres et Consuls et les officiers envoyés pour investigation doivent prendre soin de ne point trahir le côté secret de l’Association.

Art. 36. — Une copie de ce document confidentiel sera envoyée à chaque consul japonais en Chine, Indo-Chine, Siam, Birmanie et Inde.

Art. 37. — Le détail du schéma des opérations de l’Association sera porté à la connaissance des chefs des offices de l’Association de manière à assurer le secret.

Article supplémentaire. — Après la réception de ce document les ministres et consuls doivent faire connaître à l’État-Major Général, avant le 15 mai, le résultat de leurs investigations sur les conditions locales de leurs contrées en vue d’établir les offices de l’Association. En ce qui concerne les îles Philippines, des officiers spéciaux seront envoyés dans ce but.

Un tel document se passe de commentaires. Il suffit de se rappeler l’organisation de l’espionnage japonais en Mandchourie et à Port-Arthur pour se convaincre que les Japonais ont cela dans le sang !