Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/140

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mément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l’article 9, premier paragraphe, de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d’une affectation étrangère à l’exercice du culte.

Art. 3. — À l’expiration du délai d’un mois, à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées, par application de l’article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n’auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l’exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.

La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d’un extrait du jugement ou de l’arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.

Art. 4. — Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l’exercice public d’un culte peut être assuré tant au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initia-