sements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance par application de l’article 9, paragraphe premier, de la loi du 9 décembre 1905.
Art. 6. — Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets portant règlement d’administration publique pour son exécution, sont maintenues en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire à la présente loi.
Art. 1er. — Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.
Art. 2. — Sont abrogées, en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.
Art. 3. — Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à l’Algérie et aux colonies.