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Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/15

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ciations cultuelles la faculté de s’organiser selon des formations qui tiennent aux règles essentielles de l'Église et à sa constitution même. C’eût été faire obstacle à l’exercice de la religion et, par là, porter la plus grave atteinte à la liberté de conscience. L’Église catholique, en effet, n’est pas seulement divisée en paroisses ; elle l’est aussi en diocèses. Cette dernière formation, pour subsister, implique forcément, au profit des associations paroissiales, le droit de se fédérer par région diocésaine. Or, tous les diocèses sont reliés hors de France par une direction unique bien autrement redoutable que celle qui pourrait leur venir de l’association nationale. Alors, à quoi servirait-il d’interdire celle-ci, et comment le pourrait-on ? Ne serait-il pas, au contraire, plus dangereux encore de ne permettre aux associations de prendre contact qu’à Rome pour toute l’administration des affaires ecclésiastiques de France ?

Raisonnablement, il n’était pas possible de refuser à l’Église ce large droit d’association. Mais le lui accordant, il devenait indispensable de prendre des précautions sérieuses contre l’abus qu’elle serait tentée d’en faire. Ces précautions, elles sont dans l’impossibilité pour l’Église de constituer une caisse noire par l’accumulation illimitée de capitaux. Le projet fait obstacle à la main morte par l’interdiction aux associations des cultes de posséder au-delà d’un capital déterminé.