Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
TITRE II
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’Administration des Domaines à l’inventaire descriptif et estimatif :
1o Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ; 2o Des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.