Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/19

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le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rentes nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 22.

L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l’État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.


Art. 6.

Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l’État en vertu de l’article 5.

Le revenu global desdits biens reste affecté au paiement du reliquat des dettes régulières et légales de l’établissement public supprimé lorsqu’il ne sera formé aucune association cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement.

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps