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Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/22

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Art. 9

À défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.

En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu au Conseil d’État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe premier du présent article.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.


Art. 10

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.


Art. 11

Les ministres des cultes qui, lors de la promulga-