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leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.


Art. 42

Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.


Art. 43

Un règlement d’administration publique, rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.


Art. 44

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1o La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2o Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;