Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/14

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le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes;

- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;:
- la promotion de la coopération internationale;
- le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.
Article J.2
L'Union poursuit les objectifs énoncés à l'article J.1:
-: en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune;
- en décidant des stratégies communes;
- en adoptant des actions communes;
- en adoptant des positions communes;
- en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.
Article J.3
1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l'Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.
3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.