Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/267

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Article 196
(ex-article 139)

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.

Le Parlement européen peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.

Article 197
(ex-article 140)

Le Parlement européen désigne parmi ses membres son président et son bureau.

Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.

Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur.

Article 198
(ex-article 141)

Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement européen statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le règlement intérieur fixe le quorum.

Article 199
(ex-article 142)

Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.

Article 200
(ex-article 143)

Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Article 201
(ex-article 144)

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.