Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/273

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 218
(ex-article 162)

1. Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.

Article 219
(ex-article 163)

La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 213.

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.

Section 4 : la Cour de justice
Article 220
(ex-article 164)

La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.

Article 221
(ex-article 165)

La Cour de justice est formée de quinze juges.

La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.

La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.

Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 223, deuxième alinéa.

Article 222
(ex-article 166)

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Toutefois un neuvième avocat général est désigné du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000.