Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/35

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Article 73 O
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans:
- le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil;
- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 189 B applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l'article 73 J, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen;
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article 73 J, point 2, sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B.
Article 73 P
1. L'article 177 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 73 J, point 1), portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.
Article 73 Q
Le présent titre s'applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice