Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/46

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Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés.»

34) À l'article 130 R, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.»

35) L'article 130 S est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 130 R.»;
b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 100 A, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:»;
c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.»

36) À l'article 130 W, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.»