Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/48

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40) À l'article 158, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.»

41) À l'article 163, le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.»

42) À l'article 173, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»

43) L'article 188 C est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de