Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/51

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47) À l'article 198 A, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.»

48) À l'article 198 B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il établit son règlement intérieur.»

49) L'article 198 C est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces deux institutions le juge opportun.»;
b) après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.»

50) À l'article 205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.»

51) À l'article 206, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 205 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 188 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.»

52) L'article 209 A est remplacé par le texte suivant:

«Article 209 A

1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.