Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/55

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Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.»

2) À l'article 13, l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa:

«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.»

3) À l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»

4) L'article 21 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.»

5) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.»

6) À l'article 33, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»