Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/57

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9) À l'article 78 octavo, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 78 quinto, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 45 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.»

10) L'article suivant est inséré:

«Article 96
1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article F.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Par dérogation à l'article 28, quatrième alinéa, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 28, quatrième alinéa.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question.»
Article 4

Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) À l'article 107, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»