Page:Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale législative, tome 2 (21 juillet-10 octobre 1849).djvu/582

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siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791, et par le décret du 24 décembre 1811.
Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.

Article 6

Dans le cas des deux articles précédents, si le président de la République ne croit pas devoir lever l’état de siège, il en propose, sans délai, le maintien à l'Assemblée nationale.

Chapitre III : Des effets de l’état de siège.

Article 7

Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police, passent tout entiers à l'autorité militaire.
L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.

Article 8

Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publiques, quelle que suit la qualité des auteurs principaux et des complices.
Sauf les cas de complicité avec les auteurs de crimes et délits déférés à la juridiction militaire, la connaissance des délits commis par la voie de la presse continuera d'appartenir au jury.

Article 9

L'autorité militaire a le droit :
1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ;
2° D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
3° D'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
4° D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Article 10

Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.

Article 11

Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution, dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

Chapitre IV : De la levée de l'état de siège.

Article 12

L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lorsqu'il a été déclaré ou maintenu par elle.
L'état de siège, déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5, peut être levé par le président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.

Article 13

Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.


Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 28 juillet 1849.

Le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte.
Le ministre de l'Intérieur, J. Dufaure.