Page:Condillac - Le Commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre, 1776.djvu/457

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qu’on nomme carats. Si ces vingt-quatre parties étoient autant de parties d’or, on diroit que le titre de la pièce est à vingt-quatre carats. Mais parce qu’il y a toujours de l’alliage, le titre est aussi toujours au-dessous de vingt-quatre. S’il y a une partie de cuivre, le titre est à vingt-trois ; s’il y en a deux, il est à vingt-deux ; s’il y en a trois, il est à vingt-un, etc.

De même on considère une pièce d’argent, comme un tout composé de douze deniers ; et on dit que le titre de l’argent est à onze deniers, si la pièce contient une partie d’alliage ; qu’il est à dix, si elle en contient deux, etc. On conçoit que ces divisions à vingt-quatre carats et à douze deniers sont arbitraires, et que toute autre auroit été également propre à fixer le titre des monnoies.

Le droit de battre monnoie ne peut appartenir qu’au souverain. C’est que seul digne de la confiance publique, il