cès de Louis XVI. Ne devais-je pas les énumérer, ne fût-ce que pour montrer à quel
point se trompent ceux à qui l’histoire de notre
révolution étant seulement connue par une
sorte de tradition orale, se représentent tous
les conventionnels comme des tigres altérés de
sang, ne prenant même aucun souci de couvrir
leurs fureurs des simples apparences du droit
ou de la légalité.
Condorcet reconnaissait que le roi était inviolable, que le pacte constitutionnel le couvrait sans réserve pour tous les actes du pouvoir qui lui était délégué.
Il ne croyait pas, en thèse générale, que la même garantie dût s’étendre à des délits personnels, s’ils étaient sans liaison nécessaire avec les fonctions royales. Les codes les plus parfaits, disait encore Condorcet, renferment des lacunes. Celui de Solon, par exemple, ne faisait aucune mention du parricide. Le monstre coupable d’un tel crime serait-il resté impuni ? Non, sans doute : on lui eût appliqué la peine des meurtriers.
En admettant des condamnations par analogie, Condorcet voulait, du moins, que le tribu-