Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 10.djvu/142

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elle ne pût être marchande de modes à Paris[1] ; qu’enfin, dans les assemblées électives de nos bailliages, on ait accordé au droit du fief, ce qu’on refusait au droit de la nature. Plusieurs de nos députés nobles doivent à des dames, l’honneur de siéger parmi les représentants de la nation. Pourquoi, au lieu d’ôter ce droit aux femmes propriétaires de fiefs, ne pas l’étendre à toutes celles qui ont des propriétés qui sont chefs de maison ? Pourquoi, si l’on trouve absurde d’exercer, par procureur, le droit de cité, enlever ce droit aux femmes, plutôt que de leur laisser la liberté de l’exercer en personne ?

  1. Avant la suppression des jurandes en 1776, les femmes ne pouvaient acquérir la maîtrise de marchandes de modes et de quelques autres des professions qu’elles exercent, si elles n’étaient mariées, ou si un homme ne leur prêtait ou ne leur vendait son nom, pour acquérir un privilège. Voyez le préambule de l’édit de 1776.