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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/300

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reproche d’avoir cédé à la séduction ou à la crainte.

Des actions, qui portent directement atteinte aux droits, à la sûreté du peuple, semblent appeler un tribunal qui appartienne également à toutes les parties de la république. Les trahisons d’un officier public, dont les fonctions embrassaient l’État entier, semblent ne pouvoir être jugées par un tribunal restreint à une des portions du territoire. Ainsi, la Convention nationale, un tribunal choisi par elle, un tribunal élu par les départements, telles sont les seules combinaisons entre lesquelles on puisse balancer.

La Convention nationale peut-elle juger le ci-devant roi ? Non, sans doute. D’abord, il ne peut être jugé que d’après un mode qui n’est pas encore établi. La Convention serait donc à la fois législatrice, accusatrice et juge : et, par cette cumulation de pouvoirs ou de fonctions, les premiers principes de la jurisprudence seraient violés. Des juges qui eux-mêmes ont déclaré qu’ils voulaient l’être, des juges qui ne sont assujettis qu’aux règlements qu’ils se sont donnés, aux formes qu’ils ont voulu s’imposer, des juges qui peuvent, au milieu d’une instruction, changer ou modifier ces formes, présentent un de ces pouvoirs dont une société, qui veut rester libre, doit éviter de donner des exemples.

Le principe non moins sacré, qui prescrit de mettre à l’abri de toute espèce de soupçon l’impartialité des juges, ne serait pas moins violé. En effet, ceux d’entre nous qui siégeaient dans l’Assemblée constituante, lorsque Louis XVI, rassemblant une