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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/364

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exposition des principes et des motifs

question, toujours celle, si un tel objet doit être pris en considération ; alors, ou le vœu de la majorité dans les assemblées primaires se déclare en faveur de l’opinion des représentants, et la proposition est rejetée, ou cette majorité exprime un vœu contraire, et l’assemblée, qui paraît dès lors avoir perdu la confiance nationale, doit être renouvelée. La nouvelle loi qui serait le fruit de la demande faite par les assemblées primaires, est sujette à la même réclamation, soumise à la même censure ; de manière que jamais, ni la volonté des représentants du peuple, ni celle d’une partie des citoyens, ne peut se soustraire à l’empire de la volonté générale.

Les mêmes règles s’observent s’il s’agit de décider qu’il convient d’appeler une convention chargée de présenter au peuple une constitution nouvelle, qui peut n’être que l’ancienne, corrigée. Mais il faut que la convention, qui sera nécessairement dirigée par l’esprit national, ait, dans tous les cas, le pouvoir de donner même un plan nouveau. Il serait absurde qu’elle ne pût que réformer ou corriger un certain nombre d’articles ; car la manière de les changer peut obligera des corrections dans un grand nombre d’autres ; et dans un ouvrage qui doit offrir un ensemble systématique, tout changement doit entraîner un examen général, afin de pouvoir accorder toutes les parties avec le nouvel élément introduit dans le système.

Si la majorité désire une convention, l’assemblée des représentants sera obligée de l’indiquer. Le refus qu’elle ferait de convoquer les assemblées primaires