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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/459

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de constitution française.
Art. III.

Le conseil exécutif sera présidé alternativement par chacun des ministres, et le président sera changé tous les quinze jours.

Art. IV.

Le conseil exécutif est chargé d’exécuter et de faire exécuter toutes les lois et décrets rendus par le corps législatif.

Art. V.

Il est chargé de l’envoi des lois et décrets aux administrations et aux tribunaux, d’en faire certifier la réception, et d’en justifier au corps législatif.

Art. VI.

Il lui est expressément interdit de modifier, d’étendre ou d’interpréter les dispositions des lois et des décrets, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. VII.

Tous les agents de l’administration et du gouvernement, dans toutes ses parties, sont essentiellement subordonnés au conseil exécutif ; mais l’administration de la justice est seulement soumise à sa surveillance.

Art. VIII.

Il est expressément chargé d’annuler les actes des administrateurs qui seraient contraires à la loi, ou qui pourraient compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l’État.

Art. IX.

Il peut suspendre de leurs fonctions les membres des corps administratifs, mais à la charge d’en rendre compte, sans délai, au corps législatif.