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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/473

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de constitution française.

à chaque département, lorsqu’ils excéderont vingt mille âmes, et l’on n’y aura aucun égard lorsqu’ils n’excéderont pas ce nombre.

Art. VI.

Tous les dix ans, le corps législatif annoncera le nombre de députés que chaque département doit fournir, d’après les états de population qui lui seront envoyés chaque année ; mais dans cet intervalle, il ne pourra être fait aucun changement à la représentation nationale.

Art. VII.

Les députés de chaque département se réuniront, le premier lundi du mois de juillet, au lieu qui aura été indiqué par un décret de la législature précédente, ou dans le lieu même de ses dernières séances, si elle n’en a pas désigné un autre.

Art. VIII.

Si pendant la première quinzaine ils ne se sont pas réunis au nombre de plus de deux cents, ils ne pourront s’occuper d’aucun acte législatif, mais ils enjoindront aux membres absents de se rendre à leurs fonctions sans délai.

Art. IX.

Pendant cet intervalle, les séances se tiendront sous la présidence du doyen d’âge, et, dans le cas d’une nécessité urgente, l’assemblée pourra prendre des mesures de sûreté générale, mais dont l’exécution ne sera que provisoire, et cessera après un délai de quinzaine, si ces mesures ne sont pas confirmées par une nouvelle délibération du corps législatif, après sa constitution définitive.