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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/479

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de constitution française.
Art. X.

Il pourra présenter, soit le même projet, soit un nouveau projet sur le même objet ; mais s’il présente un nouveau projet, ou des articles additionnels à celui qui aura été admis, ce ne sera que huit jours après la distribution et l’impression de ces propositions nouvelles, qu’il pourra y être délibéré.

Art. XI.

L’assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au premier projet qui lui aura été présenté, sur celui du bureau, si elle le juge convenable.

Art. XII.

Toute proposition nouvelle, soit article additionnel ou projet de décret, ne pourra être adoptée et décrétée qu’après avoir été admise et renvoyée au bureau, et après qu’elle aura subi l’épreuve d’un nouveau rapport, conformément à ce qui est prescrit par les articles précédents.

Art. XIII.

Le corps législatif pourra, lorsqu’il le croira utile à la chose publique, abréger les délais fixés par les articles IX et X ; mais cette délibération ne pourra être prise qu’au scrutin et à la majorité des voix.

Art. XIV.

Si l’urgence est adoptée, le corps législatif fixera le jour de la délibération, ou ordonnera qu’elle sera prise séance tenante.

Art. XV.

L’intitulé de la loi ou du décret attestera que ces formalités ont été remplies par la formule suivante :