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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/500

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vues contre les jugements dans lesquels les formes ou les lois auraient été violées, les jugements auront, à l’égard des parties, force de chose jugée ; mais ils seront annulés pour l’intérêt public, sur la dénonciation des commissaires nationaux et des accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus pourront être poursuivis pour cause de forfaiture.

Art. X.

Le délai, pour se pourvoir devant les censeurs ne pourra, en aucun cas, être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulière, ni pour aucun individu.

Art. XI.

Dans le premier mois de la session du corps législatif, chaque division de censeurs sera tenue d’envoyer au corps législatif l’état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l’affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

Art. XII.

Dans le cours du mois suivant, le corps législatif se fera rendre compte du travail des censeurs, des abus qui pourraient s’être introduits dans l’exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l’administration de la justice.

Art. XIII.

La justice sera rendue au nom de la nation. Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux criminels et des jurys civils seront conçues ainsi qu’il suit :