d’une valeur égale à ce qu’il perd par la suppression
de la servitude, et, autant qu’il est possible, d’une
nature semblable. Ainsi, le législateur doit substituer
aux corvées, aux droits éventuels, un revenu
égal, levé sur la terre, et évalué en denrées, et non
un remboursement ou une rente en monnaie. Sans
doute le législateur a également le droit de rendre
toute rente foncière remboursable à un taux fixé
par la loi, mais il n’est ici question que de l’abolition de la servitude ; celle des rentes féodales est un objet plus étendu, mais beaucoup moins pressant,
parce qu’il n’en résulte qu’une perte pour l’État, et
non une injustice.
Quant aux servitudes qui tombent sur ceux qui ne tiennent aucune terre du seigneur, elles doivent être abolies sans accorder aucun dédommagement, puisqu’elles sont une violation du droit naturel contre lequel aucun usage, aucune loi ne peut prescrire.
Le dédommagement dont nous avons parlé ne peut, au reste, regarder que les seigneurs laïques ; les biens ecclésiastiques appartiennent à la nation, et le législateur, qui a le droit absolu d’en disposer, peut faire pour leurs serfs tout ce qu’il peut faire pour ceux du domaine direct de l’État.
Observons, enfin, que jamais le dédommagement ne peut aller au delà du revenu net de la terre qui a été abandonnée par le seigneur, et doit être fixé un peu au-dessous. Quant aux opérations nécessaires pour former toutes les évaluations avec une justice rigoureuse, elles dépendent des principes connus de l’arithmétique politique.