Aller au contenu

Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 8.djvu/107

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
95
d’amérique sur l’europe.

lorsqu’il s’agit de personnes qui doivent administrer les affaires de l’Union, et traiter avec les puissances étrangères. De plus, on ne conçoit pas pourquoi ce doit être au congrès de prescrire la manière d’élire. Chaque État doit remettre à la confédération ce pouvoir qui serait capable de nuire à ses alliés, s’il agissait séparément ; mais il est impossible que la manière d’élire dans un État puisse concerner aucun autre. Enfin, l’uniformité sur ce point serait absurde, puisque l’expérience prouve que, dans quelques États de médiocre étendue, le peuple est propre à faire certaines élections, que dans d’autres il se croit obligé de confier à des représentants. La loi de la confédération pourrait seulement exclure certaines conditions d’élection, telles que l’élection d’une famille à perpétuité, d’un député à vie, etc., puisqu’un État peut exiger d’un autre, sans nuire à son indépendance, de proscrire tout ce qui pourrait être contraire à la liberté commune.

§ 3. Le sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État, élus par le pouvoir législatif dudit État pour six ans, et chaque sénateur aura une voix. Ici naissent plusieurs observations : 1° le terme de six ans est trop long, puisque c’est un fait constant que trois années d’absence suffisent pour aliéner en grande partie la confiance du peuple, inconvénient très-considérable dans nos gouvernements ; 2° il n’existe pas une seule raison plausible pour appuyer la différence entre l’élection des sénateurs et celle des représentants. Toutes complications de système, toutes distinctions sont mauvaises