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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 8.djvu/140

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sur les assemblées provinciales.

manière indépendante, bien loin de l'exercer sur tous. Mais dans plusieurs pays elle l'exerce, à la vérité, d'une manière dépendante sur un nombre plus ou moins grand d'objets. Ainsi l'exercice du droit de cité est souvent soumis à des lois générales qu'on regarde comme irrévocables, ou pour la révocation desquelles on a négligé d'établir d'avance une forme légale. Ailleurs il est assujetti à la censure d'un sénat ou d'un chef revêtus d'un pouvoir négatif.

Quant au second genre de limitation, il existe partout : il n'est aucun pays où tous les individus de l'espèce humaine, sans exception, jouissent du droit de cité.

Mais parmi les conditions que l'on peut exiger pour l'exercice de ce droit, et qui en privent une partie des individus d'un pays, il en est que la nature, que la raison elles-mêmes ont prononcées, et que par conséquent on ne doit point regarder comme des atteintes portées par les institutions sociales, au droit fondamental dont ces institutions tirent elles-mêmes toute leur autorité ; et c'est de ces conditions qu'il s'agit dans cet article.

L'idée de n'accorder l'exercice du droit de cité qu'à ceux qui possèdent un revenu en propriété foncière, suffisant pour leur subsistance, et de donner seulement à ceux qui ont une propriété moindre le droit d'élire un représentant qui exerce en leur nom le même droit de cité, paraît mériter la préférence sur toutes celles qui ont été mises en usage, ou proposées jusqu'ici.

Puisqu'un pays est un territoire circonscrit par